59(2)Sont réputés avoir été nommées en vertu du paragraphe 28(2) de la présente loi les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient membres des comités consultatifs de programmes nommées en vertu de l’article 7 de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973.